Lois scolaires
ev. Dans les lois sur l’éducation et la formation des différents cantons, on trouve comme mission éducative naturellement le mandat d’éduquer les enfants dans le but d’en faire des «êtres humains disant oui à la vie, appliqués et capables de vivre en communauté». En plus, il faut les éduquer «d’après les principes de la démocratie, de la liberté et de la justice sociale dans le cadre de l’Etat de droit» dans le but de faire des enfants «des êtres humains et citoyens responsables» (Loi sur l’école obligatoire du canton de Saint-Gall, article 3).
Les lois scolaires des cantons fixent bien évidemment aussi que l’école doit soutenir les efforts éducatifs des parents. Il est clair que l’encouragement d’une rancune contre les instructions des parents ou bien l’incitation à la résistance contre les efforts éducatifs des parents ne répondent pas à cette idée.
Dans la loi sur l’école obligatoire du canton de Zurich, on peut lire dans l’article 2: «L’école obligatoire a pour but d’éducation un comportement qui s’oriente selon les valeurs chrétiennes, humanistes et démocratiques.» La loi scolaire du canton de Bâle-Campagne demande aussi naturellement: «Le système éducatif est obligé de s’en tenir à la tradition chrétienne, humaniste et démocratique.»
Propager des comportements sadiques (cf. exemple, p. 11), briser une défense naturelle contre la violence (p. 10), activer des sentiments agressifs par des hurlements communs (p. 10) ou poser les bases de sentiments négatifs contre des femmes ayant un aspect inhabituel (p. 10) ne font pas partie des traditions nommées ci-dessus, tout comme le fait de briser de manière soi-disant ludique les scrupules intérieurs contre la violence et la privation de droits, par exemple lors des jeux de pirates, parce que dans les jeux d’enfants, on exerce toujours la préparation à la vie réelle. Cela ne représente pas la promotion d’un esprit civique démocratique, et pas la promotion de la compréhension interculturelle envers les personnes d’autres pays et d’autres cultures, comme elle est par exemple exigée très clairement par la Charte des Nations unies.
L’encadré ci-dessous renvoie aussi à la responsabilité respective de l’Etat au niveau international. •
ef. Au niveau de l’ONU, il y a un accord portant sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, CIEDR). Cette convention est l’un des sept accords additionnels de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui a été adopté, le 21 décembre 1965, comme contrat du droit international par l’Assemblée générale de l’ONU. En tant que premier accord sur les droits de l’homme, il est entré en vigueur le 4 janvier 1969. Entretemps, 175 Etats ont ratifié cette convention (état de septembre 2012).
«Article 7: Les Etats parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention.»
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