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18 juillet 2016
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Horizons et debats  >  archives  >  2011  >  N°31, 8 août 2011  >  L’ordre fédéraliste de la Suisse [Imprimer]

L’ordre fédéraliste de la Suisse

mw. La santé publique tombe, comme l’article ci-dessus le montre, sous la responsabilité des cantons. Dans le système fédéraliste suisse, de nombreux autres domaines sont réglés par les cantons. Suite à leur histoire les cantons, qui étaient autrefois autonomes et qui ont formé la Confédération suisse en 1848, ont une position forte. Ils possèdent toutes les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la Confédération dans la Constitution fédérale:

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souveraines en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 42 Tâches de la Confédération

La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.

Art. 43a Principes applicables lors de l’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques

1 La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.

Art. 47 Autonomie des cantons

1 La Confédération respecte l’autonomie des cantons

2 Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.

Pour pouvoir accomplir leurs compétences étendues, les cantons reçoivent – outre les impôts de l’Etat qu’ils perçoivent eux-mêmes –, conformément à la Constitution des pourcentages de la plupart des impôts fédéraux: de l’impôt fédéral direct (impôt sur le revenu), de la taxe sur la valeur ajoutée (pour des réductions de primes de caisse maladie), de l’impôt sur l’alcool et de l’impôt anticipé.

Les cantons délèguent une partie de leur compétences et devoirs aux communes, chaque canton trouve individuellement des solutions adéquates avec ses communes.

Les compétences les plus importantes des cantons

Une des compétences les plus importantes des cantons est la santé publique: les hôpitaux, la promotion de la santé et la prévention, par exemple la prévention des dépendances, les contrôles de santé par le médecin et le vétérinaire cantonal, par exemple en ce qui concerne l’hygiène dans le commerce des denrées alimentaires et dans la restauration. La compétence des cantons en ce qui concerne la santé s’ensuit de façon négative de l’article 118: Comme la Confédération est uniquement responsable de lutter contre les maladies transmissibles et particulièrement dangereuses, tous les autres domaines sont dans la responsabilité des cantons.

Un autre aspect est la formation: Dès l’école enfantine en passant par l’école obligatoire et les écoles spécialisées, le gymnase et les écoles professionnelles jusqu’aux hautes écoles (art. 62) toutes les écoles sont du ressort des cantons. Les deux écoles polytechniques fédérales sont les seules institutions de formation gérées par la Confédération (art. 63-2). La Confédération légifère aussi sur la formation professionnelle (art. 63-1), mais l’organisation de celles-ci incombe aux cantons (art. 63). En ce qui concerne la recherche et la formation continue, la Confédération «encourage» mais ce sont les cantons qui en sont responsables (art. 64).

Tout le système social (l’assistance sociale, le système de tutelle, les bureaux d’aide sociale, les homes pour personnes âgées, les centres éducatifs pour jeunes etc.) sont du ressort des cantons qui délèguent ces devoirs en partie aux communes. Ce domaine n’est pas même mentionné dans la Constitution fédérale, ce n’est donc pas une affaire fédérale. Cela résulte aussi du principe de subsidiarité: ce sont des devoirs pour les petites entités, les communes et les cantons.

Travail: Les bureaux pour l’emploi, bureaux de recrutement et inspection du travail.

Police et justice: A l’exception du Tribunal fédéral (la plus haute instance) police et justice sont entièrement affaire des cantons: De la police de la circulation jusqu’à la police du commerce, des tribunaux réguliers passant par les tribunaux de bail et du travail jusqu’aux prisons et aux juges des mineurs. Lorsque la Confédération reçoit de hauts représentants d’Etats étrangers ou lorsque le WEF a lieu à Davos ou une conférence internationale à l’ONU à Genève avec de hauts représentants d’Etats, la Confédération doit faire appel au gouvernements cantonaux de Berne, des Grisons ou de Genève pour leur demander s’il peuvent engager les forces de police nécessaires pour la protection. L’Armée n’est engagée uniquement si un canton est dépassé du point de vue du personnel, et seulement avec l’accord du gouvernement cantonal concerné. La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération, l’exécution par contre fait partie des tâches des cantons (art. 61-1).

L’économie: La promotion de l’économie, le registre du commerce, le notariat, le registre foncier, l’office pour l’agriculture et le tourisme sont en mains des cantons et des communes.

Energie, environnement et construction: L’approvisionnement en eau et en électricité, la protection de la nature, la pêche et les forêts, l’aménagement du territoire, mais aussi la promotion de la construction de logements et la protection du patrimoine font partie de la compétence des cantons et des communes. La Confédération n’a que le droit d’émettre certains principes dans ces domaines (art. 74–79 CF), avant tout en ce qui concerne la protection des animaux (art. 80 CF). La construction des routes, à l’exception des routes nationales (art. 83) est affaire des cantons. Les règles de circulation par contre sont émises par la Confédération parce qu’ils doivent être valable pour tout le pays (art. 82 CF). Selon article 84, la Confédération devrait aussi assurer la protection des régions alpines contre le trafic de transit, c’est-à-dire contre les avalanches de poids-lourds. Depuis l’entrée en fonction de Moritz Leuenberger, il est connu que le Conseil fédéral s’en est moqué, parce qu’il fallait à tout prix faire passer les Accords bilatéraux.

Culture: La promotion de l’art, de la musique et du film ainsi que la réglementation du rapport entre l’Etat et l’église sont du ressort des cantons. «La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation. – Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays» (art. 69). Oui, même les langues officielles sont déterminées par les cantons, selon l’article 70-2: «Les canton déterminent leur langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones». Ainsi, les cantons de Berne, du Valais et de Fribourg ont l’allemand et le français comme langues officielles, les Grisons ont même trois langues officielles: l’allemand, l’italien et le romanche. Les bureaux administratifs et les panneaux d’entrée en agglomération sont affichés en deux, voire trois langues, toute publication officielle, tout protocole parlementaire, toute lettre des autorités est rédigée dans toutes les langues officielles.

Ordre dans les communes: Les pompiers, les canalisations et l’épuration des eaux, les déchets, les cimetières, le nettoyage des rues et d’autres tâches d’infrastructure importantes sont généralement du ressort des communes.