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18 juillet 2016
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Horizons et debats  >  archives  >  2009  >  N°38, 5 octobre 2009  >  Les droits humains doivent être respectés – il faut une réconciliation [Imprimer]

Les droits humains doivent être respectés – il faut une réconciliation

Sri Lanka

ds. Après plus de vingt ans de conflit armé, la LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelan) a déposé les armes le 17 mai. Le lendemain, le gouvernement sri-lankais a déclaré la fin de la guerre, et le président Mahinda Rajapakse a promis de respecter les droits de la minorité tamoule et de clore les clivages ethniques dans le pays. Contrairement à ces promesses, la tragédie humaine de la population tamoule persiste jusqu’aujourd’hui. Les rapports provenant de Sri Lanka sont inquiétants («Neue Zürcher Zeitung» du 12 septembre). Environ 300 000 réfugiés tamouls, venus du Nord, sont toujours détenus dans les camps de détention dans des conditions déplorables. Les organisations internationales telles que l’ONU et le CICR n’ont pas d’accès aux camps. La situation des médias ne s’est pas améliorée selon Journalists for Democracy in Sri Lanka. Tout au contraire, les intimidations et les menaces se sont même multipliées.
Peu importe ce dont les deux parties belligérantes sont responsables – de graves violations du droit international humanitaire auraient été perpétrées par les deux parties – avec la fin de la guerre, la responsabilité du respect des droits de l’homme envers les militants tamouls battus et la population civile reposent sur le gouvernement sri-lankais. La communauté internationale doit exiger du gouvernement sri-lankais le maintien du droit international et inviter les deux parties à la réconciliation. En rappel, l’article 3 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre:
Art. 3  En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes:
1.    Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus:
a.    Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;
b.    Les prises d’otages;
c.    Les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;
d.    Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2.    Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la CroixRouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.    •