Horizons et débats
Case postale 729
CH-8044 Zurich

Tél.: +41-44-350 65 50
Fax: +41-44-350 65 51
Journal favorisant la pensée indépendante, l'éthique et la responsabilité pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains Journal favorisant la pensée indépendante, l'éthique et la responsabilité
pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains
18 juillet 2016
Impressum



deutsch | english
Horizons et debats  >  archives  >  2009  >  N°2, 19 janvier 2009  >  «Violations flagrantes du droit humanitaire international» [Imprimer]

«Violations flagrantes du droit humanitaire international»

Déclaration du 9 janvier de Richard Falk, rapporteur spécial de l’ONU pour les territoires palestiniens occupés depuis 1967*

hd. Le Conseil des droits de l’homme a clos le 12 janvier sa neuvième session extraordinaire, consacrée aux «graves violations des droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé, y compris la récente agression dans la bande de Gaza occupée».
    A l’issue de la session, le Conseil a adopté une résolution dans laquelle il condamne fermement les opérations militaires de l’armée israélienne dans les territoires palestiniens occupés, notamment la récente agression dans la bande de Gaza, exige le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et demande qu’il soit mis un terme aux tirs de roquettes contre des civils israéliens.
    Soutenu par la Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Mme Navanethem Pillay, le rapporteur spécial de l’ONU pour Israël et les territoires palestiniens occupés, Richard Falk, a fustigé la violation du droit international par Israël, qui est loin d’avoir commencé par la guerre dans la bande de Gaza.
    Membre de l’ONU, Israël est soumis aux droits de l’homme, au droit international et au droit humanitaire international. Comme tout autre pays, il doit se conformer au droit, et toute violation devrait être réprimée. La guerre contre les Palestiniens est une violation flagrante du droit international public, des droits de l’homme et du droit humanitaire international. La déclaration de Richard Falk, qui ne pouvait pas assister à la séance du 9 janvier et était représenté par son assistante, démontre clairement comment les principes de l’ONU et, partant, d’une coexistence pacifique internationale, sont foulés aux pieds.  

Richard Falk:
1 Cette déclaration se concentre sur les effets de la campagne militaire israélienne durable déclenchée le 27 décembre 2008, qui s’exercent sur la situation humanitaire de 1,5 million de Palestiniens confinés dans la bande de Gaza. Conformément à son mandat, le rapporteur limite ses commentaires aux problèmes liés aux obligations d’Israël tenu, en tant que puissance occupante, de respecter le droit humanitaire international (IHL), qui figure principalement dans la 4e Convention de Genève de 1949, laquelle énonce en détail les obligations des puissances occupantes. Les obligations essentielles du droit humanitaire international, qui ont également force obligatoire, résultent du droit coutumier international. Cette déclaration se rapporte à des thèmes des droits de l’homme internationaux (IHR), aussi bien qu’aux conséquences de violations flagrantes et durables du droit humanitaire international (IHL) ou des droits de l’homme (IHR), qui suscitent des questions de droit pénal international (ICL). Il s’impose également de porter un jugement sur les prétentions sous-jacentes en matière de sécurité, les Israéliens prétendant que leur incursion militaire dans la bande de Gaza était une opération «défensive» conforme au droit international et à la Charte des Nations Unies et qu’il n’y a aucune «crise humanitaire» rendant «excessives» et «disproportionnées» l’ampleur et la nature de cette opération.
2 Bien qu’Israël prétende ne plus être une puissance occupante en raison du retrait de ses forces armées de Gaza, de larges milieux juridiques internationaux estiment que le contrôle israélien continu des frontières, de l’espace aérien et des eaux territoriales est tel qu’Israël conserve le statut juridique de puissance occupante.
3 Il ne fait aucun doute que le manque d’observations directes de la situation humanitaire antérieure de Gaza, observations faisant l’objet d’une mission assumée par le rapporteur spécial et destinée à un rapport à présenter à la session ordinaire de mars 2009 du Conseil des droits de l’homme, nuit à la qualité du présent rapport. Une mission programmée pour le 14 décembre a été annulée quand le rapporteur spécial s’est vu refuser l’entrée en Israël et détenu environ 15 heures en cellule à l’aéroport Ben Gourion, avant d’être expulsé le lendemain. Ce traitement d’un expert de l’ONU en mission pose de sérieux problèmes à l’Organisation dans son ensemble au sujet de l’obligation des Etats membres de coopérer et de traiter ceux qui opèrent pour l’ONU avec la déférence nécessaire. Il faut espérer que le gouvernement d’Israël pourra être convaincu de renoncer à la politique d’exclusion qui a entravé l’exécution du présent mandat. La crainte de l’exclusion a été renforcée, aussi bien pendant la période qui a précédé les attaques israéliennes de Gaza que durant les opérations militaires elles-mêmes, par le fait que l’accès a été refusé à des journalistes étrangers, politique contestée avec succès devant les tribunaux israéliens, mais sans que cette contestation donne des résultats tangibles jusqu’à maintenant. Comme l’a noté le «New York Times», Israël refuse aux représentants des médias le droit de regard sur les effets humanitaires de ses opérations militaires à Gaza; simultanément, il soutient les journalistes qui examinant les effets pernicieux des attaques de missiles contre les civils en Israël. Même les demandes du Comité international de la Croix-Rouge visant à examiner les lieux de violations présumées du droit humanitaire international, telle la demande de visiter les lieux de l’opération militaire exécutée dans la ville de Zaytoun, au cours de laquelle 60 membres de la famille Samouni, dont plusieurs enfants, ont été tués d’après les rapports dont on dispose, ont été rejetées jusqu’à maintenant. La question de l’accès est décisive pour la mission du rapporteur spécial; elle mérite que le Conseil des droits de l’homme et les Nations unies en général y vouent leur attention.
4 La présente session extraordinaire est motivée par la situation urgente qui règne dans la bande de Gaza, soit par une série de conditions mises en doute par la ministre israélienne des affaires étrangères, Mme Tzipi Livni, lors de diverses séances officielles. Selon Mme Livni, une trêve militaire ne serait pas nécessaire, car il n’y aurait pas de crise humanitaire. Elle fait valoir qu’Israël aurait permis le passage des frontières pour la distribution de vivres et de médicaments. Toutefois, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) et d’autres fonctionnaires de l’ONU ont constaté que ces livraisons ne sauraient réduire la faim et les difficultés relatives à l’alimentation que si leur distribution était possible. Or les conditions de guerre régnant dans la plus grande partie de la bande de Gaza font que tel n’est pas le cas. Il reste à constater dans quelles faibles proportions ces circonstances fatales peuvent être corrigées par la trêve quotidienne de trois heures annoncée le 7 janvier par Israël. Il convient d’observer certains aspects fondamentaux qui accentuent la crise actuelle: quelque 75% de la population n’ont pas accès à l’eau potable, ni ne disposent de courant électrique. Ces circonstances rendent encore plus difficiles les conditions de vie dans la bande de Gaza aggravées par un blocus de longue durée, qui a mis à mal la santé physique et mentale et la nutrition de l’ensemble de la population au point que quelque 45% des enfants souffrent d’anémie aiguë. Les entraves à l’approvisionnement en médicaments et matériel médical et la fermeture de la frontière ont empêché de nombreux citoyens de Gaza d’être traités lors de situations mettant leur vie en péril ou de poursuivre leur traitement. On a abouti à la certitude que le taux de chômage était monté à près de 75% et que le système sanitaire était en train de s’effondrer sous l’effet du blocus. En raison de ces condi­tions cadre, les observateurs internationaux impartiaux sont totalement convaincus que la population de Gaza a déjà souffert d’une crise humanitaire avant le 27 décembre.
5 Dans les limites fixées par le droit international, l’usage de la force par la puissance occupante contre les menaces que la population occupée fait planer sur sa sécurité est autorisée. Israël argue que son attaque militaire actuelle est adéquate et nécessaire en raison de l’ampleur et de l’importance des lancements de fusées dirigés contre sa population civile des villes de Sderot et d’Ashod, dans le sud d’Israël, et attribués au Hamas. Pour juger de cette affirmation, quelques questions qui n’ont pas encore été débattues suffisamment – ni dans le cadre de la diplomatie ni dans celui des médias – doivent être résolues.
6 Il faut souligner sans équivoque qu’il n’y a aucune raison juridique (ni morale) de lancer des fusées contre des objectifs civils et que de tels tirs violent les droits de l’homme, associés au droit à la vie, et constituent aussi bien un crime de guerre. De plus, il faut considérer le contexte de la violation, à savoir l’importance de la trêve temporaire observée depuis juin 2008 jusqu’à son interruption, le 4 novembre, par une attaque israélienne mortelle contre des militants palestiniens de Gaza. Durant toute l’année qui a précédé le 27 décembre, aucun lancement de fusées à partir de Gaza n’a provoqué de décès d’Israélien. Depuis juin 2008, les deux partis ont observé un cessez-le-feu. Si quelques violations ont été enregistrées, elles n’ont pas modifié la volonté des deux parties de le respecter. On s’attendait à ce qu’Israël lève ou, à tout le moins, atténue le blocus qui a imposé de sévères restrictions à toute la population de Gaza, notamment dans l’approvisionnement en nourriture, médicaments, appareils médicaux et carburants. Il n’en fut rien. De hauts fonctionnaires des Nations Unies sur le terrain, tel le Commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), qui ont mission le plus directement de satisfaire aux besoins de la population civile, ont relevé à maintes reprises la souffrance aiguë infligée ainsi aux civils de Gaza.
7 Ayant duré dix-huit mois, le blocus violait le droit, constituait une punition collective massive et, en tant que telle, une violation de l’article 33 de la 4e Convention de Genève ainsi qu’une violation de l’article 55, qui dispose que la Puissance occupante assure l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux. Un tel blocus ne change rien à l’illégalité des tirs de fusées, mais aboutit à deux conclusions importantes: premièrement, l’ampleur des souffrances subies par la population civile à la suite de l’action israélienne illégale était beaucoup plus forte que celle due à l’action illégale des Palestiniens; deuxièmement, toute tentative de conclure un cessez-le-feu durable devrait impliquer qu’aussi bien Israël que le Hamas respectent le droit international humanitaire. Concrètement, cela signifie que les entraves à l’entrée de biens nécessaires au maintien de vies dans la population doivent être abolies et ne doivent pas être reprises ultérieurement comme mesures de rétorsion, si des attaques par fusées ont lieu. De même, si Israël devait décréter ultérieurement de telles restrictions, ces mesures ne légaliseraient pas des attaques contre la population civile israélienne par fusées ni toute autre forme de recours à la force par les Palestiniens. Il est malaisé d’imputer au Hamas la responsabilité de toutes les attaques par fusées. Des milices indépendantes opèrent dans la bande de Gaza, et, même avant l’apparition du Hamas, les autorités en place n’étaient pas en mesure, malgré leurs efforts les plus vigoureux, d’empêcher tous les tirs de fusées.
8 Les dirigeants israéliens ont justifié aussi le recours aux forces armées en le qualifiant de réaction «inévitable» et «inéluctable» à la persistance des tirs de fusées. Là aussi, il convient d’examiner le contexte des justifications israéliennes, qui indique si l’action était adéquate et défensive. La plupart des descriptions de la trêve de durée définie démontrent qu’un recours israélien à la force mortelle a eu lieu le 4 novembre dernier, mettant de facto un terme au cessez-le-feu, ce qui a provoqué une augmentation immédiate de la fréquence des tirs de fusées à partir de Gaza. Il faut aussi considérer que le Hamas a offert à plusieurs reprises de prolonger le cessez-le-feu jusqu’à 10 ans si Israël levait le blocus. Pour autant que l’on puisse en juger, Israël n’a pas examiné ces possibilités diplomatiques, bien qu’il faille admettre que le statut légal contesté du Hamas comme représentant de facto de la population de la bande de Gaza compliquait les choses. Cette situation a son importance juridique, car un principe fondamental de la Charte des Nations Unies veut que le recours à la force n’ait lieu qu’en dernier ressort, ce qui oblige Israël, en toute bonne foi, à s’appuyer sur la non-violence pour mettre fin aux attaques par fusées.
9 Du point de vue du droit international public, il importe également de déterminer dans quelle mesure le recours à la force est proportionné à la provocation et nécessaire au maintien de la sécurité. A cet égard également, les arguments des Israéliens sont peu convaincants. Comme indiqué, les tirs de fusées, bien qu’illégaux et virtuellement dangereux, n’ont occasionné que peu de dommages et aucune perte de vie humaine. Mener une campagne militaire majeure contre une société effectivement sans défense et déjà sérieusement affaiblie par le blocus démontre combien disproportionné est le recours aux armes modernes dans une situation dans laquelle la supériorité militaire est en principe incontestée. Il est significatif que des observateurs qualifiés estiment actuellement à 640 le nombre de victimes palestiniennes tuées et à quelque 2800 le nombre de blessés, qui inclut beaucoup de blessés graves et quelque 25% de victimes civiles. En comparaison et selon les derniers rapports, quatre soldats israéliens sont morts, visiblement à la suite de tirs de leur propre camp. L’écart entre les nombres de victimes est une mesure de la disproportion. Une autre mesure est celle de l’ampleur de la dévastation et des attaques. Il est évident que la destruction d’installations de la police et de nombreux bâtiments officiels sis dans un secteur urbain surpeuplé est un recours excessif à la force, même si l’on accepte totalement les allégations israéliennes. Aussi peu convaincant que l’emploi disproportionné de la force est l’absence de connexion entre la menace provenant soi-disant de Gaza et les buts des attaques israéliennes. Cette lacune confère un poids supplémentaire aux reproches d’après lesquels le recours israélien à la force serait une forme d’agression interdite par le droit international public et excessive selon les critères de proportionnalité et de «nécessité».
10 En outre, des observateurs qualifiés ont émis un grand nombre d’allégations d’après lesquelles les Israéliens prendraient comme cibles des objectifs juridiquement inacceptables et recourraient à des armes juridiquement douteuses, qui violent le droit coutumier international interdisant les armes et tactiques cruelles ou causant des souffrances inutiles. Parmi les objectifs contraires au droit international humanitaire figurent l’Université islamique, les écoles, mosquées, installations médicales ainsi que le personnel médical, ambulances comprises. Parmi les armes contestables en droit humanitaire international se trouvent le phosphore sous forme de gaz en grenades et fusées, qui brûle la chair humaine jusqu’aux os, les armes DIME (Dense Inert Metal Explosives), qui coupent leurs victimes en pièces et accroissent le risque de cancer chez les survivants, ainsi que l’uranium appauvri porté par les bombes dites «Bunkerbuster», utilisées contre les tunnels de la bande de Gaza. Durant les prochaines centaines d’années, ces bombes pourraient soumettre à des radiations tous ceux qui en seraient frappés.
11 L’ampleur des «souffrances inutiles» liées aux opérations israéliennes présente une particularité à laquelle il n’a pas été prêté attention. Dans de nombreuses guerres actuelles, un grand nombre de civils cherchent à éviter la souffrance du danger immédiat par la fuite et deviennent des «personnes déplacées à l’intérieur du pays» ou «réfugiés». Par son stricte contrôle des possibilités de sortie, Israël a privé la population civile de la bande de Gaza, directement ou indirectement, de la possibilité de devenir réfugiés, ce qui n’était jamais un choix, mais une expression de dés­espoir. Le refus israélien rend plus plausible que la population de la bande de Gaza est prisonnière de la politique israélienne d’occupation. En droit humanitaire international, cette suppression de la possibilité de fuite des habitants de la bande de Gaza constitue une accentuation marquée des périls auxquels une population civile est soumise et souligne l’ampleur de la crise humanitaire qui règne dans la bande de Gaza depuis le 27 décembre. Depuis le début de l’opération militaire, la situation s’est détériorée sensiblement. Un commentaire d’un porte-parole de la Croix-Rouge en ville de Gaza reflète bien la perception générale de la situation: «L’ampleur des opérations (militaires) ainsi que celle de la misère et des besoins au sol sont simplement effrayants …»
12 Compte tenu du mandat qui lui a été confié, le rapporteur spécial fait les recommandations suivantes destinées à la session extraordinaire:
1.    Rétablissement de l’accès du rapporteur spécial aux territoires palestiniens occupés, élément nécessaire de la fonction de surveillance de l’ONU;
2.    Demande, adressée à l’Assemblée générale, de faire examiner les allégations selon lesquelles il y aurait eu crimes de guerre;
3.    Trêve à long terme impliquant l’arrêt des tirs de fusées et la levée inconditionnelle du blocus;
4.    Demande, adressée à la Cour internationale de Justice, de donner un avis consultatif sur l’évaluation du statut juridique du contrôle israélien de Gaza après le retrait d’Israël en 2005.     •

Source: http://unispal.un.org/unispal.nsf/47d4e277b48d9d3685256ddc00612265/bb0c3c85fe5579bd8525753900615472!OpenDocument
(Traduction Horizons et débats)

«Les violations du droit international humanitaire peuvent constituer des crimes de guerre»

par Navanethem Pillay,  Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme*

[…] La situation est intolérable. Le cessez-le-feu demandé par le Conseil de sécurité doit être appliqué immédiatement. Les violences doivent cesser.
Laissez-moi insister sans équivoque sur le fait que le droit international humanitaire s’applique en toutes circonstances et en tout temps. En particulier, le droit à la vie devrait être protégé même pendant les hostilités. Les belligérants doivent donc respecter le droit international humanitaire, lequel affirme l’inviolabilité des civils. […] En outre, aussi bien au regard des droits humains internationaux qu’à celui du droit international humanitaire, le contrôle effectif exercé sur la bande de Gaza impose à Israël le devoir d’y assurer le bien-être de la population civile.
J’insiste sur le fait que l’article 33 de la IVe Convention de Genève interdit «les peines collectives de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme».
Je voudrais également insister sur le fait que les trois principes cardinaux du droit international humanitaire, c’est-à-dire la proportionnalité, la distinction et la prudence, s’appliquent pleinement à ce conflit, comme aux autres situations de guerre. Le premier principe interdit les attaques susceptibles de provoquer parmi les civils des morts et des blessés en quantités excessives par rapport aux avantages militaires attendus. Le second principe impose aux belligérants de faire la distinction entre les civils et les combattants et entre les «biens de caractère civil et les objectifs militaires». Les attaques ne doivent viser que des combattants ou des objectifs militaires légitimes. Le dernier principe enjoint aux parties au conflit de prendre toutes les précautions possibles afin d’éviter, ou du moins de réduire au maximum, les pertes en vies humaines et les blessés parmi les civils ainsi que les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment. […]
Je m’associe au Secrétaire général qui déplore les frappes tout à fait inacceptables d’Israël contre des installations des Nations Unies bien signalées où des civils avaient trouvé refuge.
Des dizaines de personnes, dont des enfants, ont été tuées ou blessées lors de ces attaques. Comme l’a fait remarquer le Secrétaire général, l’emplacement de toutes les installations des Nations Unies avait été communiqué aux autorités israéliennes mais Israël n’a pas respecté la demande de protection de l’ONU. Les morts et les blessés d’hier parmi les collaborateurs de l’ONU ont conduit cette dernière à suspendre ses opérations de secours dans la bande de Gaza. Contraindre les organismes de secours à se retirer pour protéger leurs équipes augmentera sans aucun doute la vulnérabilité des civils. Je profite de l’occasion pour louer le remarquable travail accompli jusqu’ici par les humanitaires des Nations Unies et d’autres organisations dans des circonstances extrêmement difficiles et dangereuses. […]
Le conflit a accentué la pénurie de nourriture et de médicaments. L’insuffisance des installations et des fournitures médicales ainsi que l’impossibilité pour les médecins assiégés et d’autres personnels médicaux de parvenir jusqu’aux victimes ou de les soigner de manière adéquate ont créé une situation catastrophique. Le Comité international de la Croix-Rouge a accusé Israël de ne pas remplir ses obligations en ne portant pas secours aux civils blessés dans un endroit précis de la ville de Gaza et d’empêcher le CICR et le Croissant Rouge palestinien d’apporter leur aide aux blessés.
Les responsables des violations du droit international doivent rendre des comptes. Dans un premier temps, des enquêtes crédibles, indépendantes et transparentes doivent être menées afin d’identifier les violations et d’établir les responsabilités. Il est également très important de faire respecter le droit des victimes à réparations. Je rappelle à ce Conseil que les violations du droit international humanitaire peuvent constituer des crimes de guerre engageant la responsabilité pénale individuelle.

*    Extraits de la déclaration de Navanethem Pillay lors de la session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme du 9/1/2009 à Genève
(Traduction Horizons et débats)

Y avait-il «une bombe à retardement»?

Le 30 décembre dernier, le journal israélien «Haaretz» a rapporté dans un article ce qui suit: «Tout a commencé, le 4 no­vembre, quand l’armée israélienne a pénétré dans la bande de Gaza, pour faire sauter un tunnel, qui représentait une ‹bombe à retardement›, à savoir un moyen d’enlever des soldats israéliens. Le 11 novembre, l’armée a encerclé une maison et l’a fait sauter. Ainsi, un homme du Hamas a été tué. Etait-ce le seul tunnel dans la bande de Gaza? On aurait pu bloquer la sortie du côté israélien ou préparer une embuscade. Mais Israël ne s’est pas contenté de cette action. Le jour suivant, on a liquidé une voiture avec six personnes, prétendument tous membres du Hamas. Mais peut-être que c’était des gens en route pour faire leurs achats. Cette attaque loin à l’intérieur de la bande de Gaza a provoqué l’escalade de la violence. Le Hamas a répondu par une pluie de missiles. Israël a réagi par la fermeture des points de passage. C’est ainsi que l’opération ‹plomb durci› a commencé. Le Hamas a même arrêté des membres du ‹Jihad islamique›, qui tiraient ou voulaient tirer sur Israël.» C’est ce qu’a déclaré «Haaretz» le 30 décembre.

Source: Reuven Moskovitz à propos des objectifs israéliens et réactions allemandes, www.neues-deutschland.de, 7/1/09

Extraits du Droit international humanitaire

Article 51 – Protection de la population civile

1.    La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes, qui s’ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en toutes circonstances. […]
4.    Les attaques sans discrimination sont interdites. […]
5.    Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants:
a)    les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil;
b)    les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977

Interdiction de refuser des biens indispensables à la survie de la population civile

Article 54 – Protection des biens indispensables à la survie de la population civile
1.    Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.
2.    Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977

Interdiction des punitions collectives

Article 4 – Garanties fondamentales
2.    Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au paragraphe 1: […]
b)    les punitions collectives
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.

Dense Inert Metal Explosive (DIME) sur Gaza

L’armée israélienne a expérimenté une bombe nouvelle dite «Dense Inert Metal Explosive» (DIME), qui «pro­voque une détonation inhabituellement forte et qui diffuse dans un petit périmètre des fragments microsco­piques surchauffés provenant d’un alliage pulvérulent de métal lourd et de tungstène. Quand ce shrapnel frappe un corps, il provoque d’intenses brû­lures qui détruisent le tissu autour des os ainsi que les organes intérieurs. Il est presque impossible de sauver les blessés. […] Ceci est contre le droit international, contre l’humanité, c’est contre le fait d’être un homme décent.»

Source: Jürgen Cain Külbel, junge welt, 6/1/09

Emploi de bombes au phosphore blanc fabriquées aux USA

L’emploi des bombes à phosphore blanc est interdit selon le droit international. Or des photos prouvent qu’Israël a utilisé des bombes au phosphore blanc pendant son offensive dans la bande de Gaza, ce qui avait été contesté auparavant.
Il y a également des preuves que les charges de ces projectiles ont blessé de jeunes civils palestiniens et provoqué des graves brûlures.
Le «Times» a décelé des stocks des bombes à phosphore blanc sur des photos de haute définition faites cette semaine par des unités militaires israéliennes à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Les projectiles bleu pâle de 155-mm portent clairement l’indication M825A1, une bombe à phosphore blanc fabriquée aux Etats-Unis.

Source: www.timesonline.co.uk, 8/1/09