Art. 94 Principes de l’ordre économique |
Actuel: | Nouveau: |
al.1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. | al. 1 La Confédération et les cantons s’engagent pour une économie respectueuse de l’environnement et du tissu social et économique local.
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al. 2 et 3: inchangés | |
al. 4 Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. | Abrogé |
Art. 96 Politique en matière de concurrence |
al. 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. | al. 1 La Confédération légifère afin de lutter contre la concurrence déloyale et le dumping.
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al. 2 Elle prend des mesures: a. afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché; b. afin de lutter contre la concurrence déloyale. | al. 2 Elle légifère afin de protéger la production nationale, notamment: a. en régulant le marché par des droits de douane sur les produits importés; b. en régulant le marché par une limitation des volumes importés; c. en exigeant que les produits importés respectent des normes sociales, environnementales et de production équivalentes aux nôtres. |
| al. 3 (nouveau) Elle prend des mesures: a. afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché; b. afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques nuisibles de la sous-enchère économique. |
Art. 100 Politique conjoncturelle |
al. 1 La Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement. | Inchangé |
al. 2 Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques. | Inchangé |
al. 3 Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | |
al. 4–6: inchangés | |
Art. 101 Politique économique extérieure |
al. 1 La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger. | Inchangé |
al. 2 Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | al.2 Elle peut prendre des mesures afin de protéger l'économie suisse. |
Art. 102 Approvisionnement du pays |
al. 1 La Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. | Inchangé |
al. 2 Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | Abrogé |
Art. 103 Politique structurelle |
La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. | 2e phrase abrogée. (Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.) |
Art. 104 Agriculture |
al. 1 La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population; b. à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural; c. à l’occupation décentralisée du territoire.
| Inchangé |
al. 2 En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | al. 2 En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
al. 3–4 inchangés | |