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18 juillet 2016
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Horizons et debats  >  archives  >  2013  >  N°6, 11 février 2013  >  La démocratie directe a besoin d’un bon enseignement [Imprimer]

La démocratie directe a besoin d’un bon enseignement

Le système éducatif fédéraliste suisse – un bijou de diversité dans l’unité

ts. Les fondateurs de l’Etat fédéral suisse de 1848 le savaient pertinemment: une société moderne et démocratique ne vit que pleinement par et avec des citoyens, qui disposent d’un minimum d’enseignement. En Suisse, au milieu du XIXe siècle, il y avait beaucoup de recours possibles. Les structures co­opératives de la Confédération avaient apporté au cours des siècles l’expérience de solutions paisibles aux problèmes, chose unique à cette époque-là. Les coopératives, dans lesquelles chaque membre était égal en droits, étaient des lieux d'apprentissage de
la coopération démocratique – bien avant 1848.
La Constitution fédérale de 1848, et cela n’a pas changé jusqu’à nos jours, réglait la question de l’enseignement en attribuant la souveraineté de la formation aux cantons. Sur cette base fédéraliste s’est développée une multitude d’articles constitutionnels sur l’enseignement, fixant ce but primordial selon les diverses traditions de manières très différentes. Aujourd’hui encore, le lecteur est étonné de la richesse des éléments précieux, qui sont fixés dans les constitutions cantonales, les lois et les ordonnances respectives. C’est un exemple florissant des avantages d’une communauté fédéraliste bâtie du bas vers le haut, où la diversité du pays et de ses citoyens se manifeste dans une compétition saine et fructueuse, de la pensée et des idées dont le reflet se retrouve dans ces articles constitutionnels et ces lois. Les articles sur l’enseignement dans les Etats centralisés sont extrêmement maigres étant donné qu’ils sont octroyés d’en haut sans considération de la tradition, des arrière-plans religieux ou culturels et en mettant la diversité, la créativité et l’inventivité des citoyens dans un même panier, en les appauvrissants.
Un autre grand avantage du fédéralisme est le fait qu’il n’y a pas d’uniformité et qu'on est nullement obligé d'y parvenir! C’est pourquoi les articles constitutionnels sur l’enseignement ont été adoptés dans les divers cantons à des moments différents. Puisque les cantons font adopter leurs Constitutions et leurs lois par le peuple de manière autonome, sans demander la permission à la Berne fédérale, la lecture des différents articles sur l’enseignement révèle aussi une impression de l’évolution historique et des idées prédominantes à l’époque de leur rédaction.
Horizons et débats reproduit par la suite les articles constitutionnels sur l’enseignement de tous les cantons suisses. Nous espérons que la diversité des formulations, des pensées et des préoccupations inspirera chez le lecteur l’estime appropriée – l’estime de  l’engagement des habitants des communes et des cantons, qui veulent rendre la jeunesse apte à la démocratie et la vacciner contre toutes propagandes et tendances à la domination et au pouvoir. Ce sont les centralistes bruxellois, les bureaucrates et vendeurs d’enseignement à la Bertelsmann qui ne se réjouiront pas du fédéralisme suisse, l’un des quatre piliers du modèle de paix de la Suisse, car avec cette diversité dans l’unité, on ne peut pas faire le profit convoité en servant des menus uniformes et lucratifs, mais totalement antidémocratiques.
Les populations, culturellement différentes dans chaque canton, continueront à déterminer, selon leurs priorités, leur mandat constitutionnel cantonal pour l'école et l'enseignement.    •

Tableau à imprimer

CantonsRègles légales des mandats de formation cantonaux
Argovie Loi scolaire du 17 mars 1981 (Version du 1er janvier 2011)
Le Grand Conseil du canton d’Argovie,
basé sur les articles 28–35 et 38bis de la Constitution cantonale,
dans l’intention de donner au canton d’Argovie des écoles,
dans lesquelles les jeunes êtres humains sont éduqués au respect devant
la divinité et à l’estime devant le prochain et l’environnement,
à devenir des citoyens indépendants et conscients de leurs responsabilités,
à devenir des personnes aptes à la communauté, mûrissant dans leur esprit
et leur âme,
dans lesquelles la jeunesse puisse déployer ses forces créatrices et
ou elle est initiée au monde du savoir et du travail […]
Appenzell Rhodes-
Extérieures

 Loi sur l’école et la formation (Loi scolaire) du 24 septembre 2000 (Version du 1er août 2009)
Les électeurs inscrits d’Appenzell Rhodes-Extérieures,
basé sur les articles 36–38 de la Constitution du
canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures du 30 avril 1995, décident:
Article 2 Buts de l’école
1 L’enseignement et l’éducation ont le devoir d’encourager le développement
vers une person-nalité responsable, la volonté pour une
justice sociale, le respect du prochain, notamment de l’autre sexe,
et la responsabilité pour le monde qui l’entoure.
2 Les écoles trans-mettent en collabo-ration avec les titulaires de
l’autorité parentale un enseignement conforme aux prédispositions
et aux facultés des apprenants dans un entourage avec le moins de violence et de dépendance possible.
3 Le but de l’enseignement est l’encouragement des connaissances et du
savoir-faire, des valeurs, des capacités d’apprendre et de la disposition à
apprendre au cours de toute sa vie. L’enseignement doit qualifier les personnes à réaliser des performances culturelles, sociales et économiques.
Appenzell Rhodes-IntérieuresLoi scolaire du 25 avril 2004
La Landsgemeinde du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
basée sur les articles 12, 20 al. 1, 46 al. 1–4 et 47 de la Constitution cantonale
du 24 mois d’hiver 1872
Art. 2
1 Les écoles secondent les titulaires de l’autorité parentale dans l’éducation
de l’enfant pour devenir un être humain indépendant, disant oui à la vie
et capable de vivre en communauté. Elles sont gérées selon les fondements
chrétiens.
2 Elles encouragent le développement harmonieux des forces physiques,
mentales et psychiques de l’élève. Elles enseignent les connaissances et
les aptitudes fondamentales, ouvrent l’accès aux divers domaines de la
culture et incitent à la pensée et à l’activité indépendantes.
3 Elles éduquent les élèves selon les principes de la démocratie, de
la liberté et de la justice sociale dans le cadre de l’Etat de droit afin
qu’il devienne un être humain et un citoyen responsables et tolérants.
4 Les autorités scolaires, les enseignants et les titulaires de l’autorité
parentale collaborent en faveur de l’intérêt de l’enfant, pour assumer
la mission de l’école.
Bâle-Campagne

Loi sur l’enseignement du 6 juin 2002. En vigueur depuis le 1er août 2003
Entrée en vigueur de la dernière modification: 1er janvier 2013 (rétroactif);
correspond à la version imprimée: 91 – 1/9/2013
Le Grand Conseil du canton de Bâle-Campagne décide:
Première partie: Dispositions générales
A. Généralités
§ 2 But
1 L’enseignement est un processus complet qui dure toute la vie et qui
développe les capacités mentales, physiques, psychiques, culturelles et
sociales des êtres humains selon leur âge, en exigeant d’eux de s’investir
dans le travail. L’enseignement s’engage à transmettre la tradition chrétienne,
humaniste et démocratique.
2 Les voies d’enseignement offertes sont égales.
Les écoles, les entreprises formatrices et d’autres institutions d’enseignement
transmettent à leurs élèves ou leurs apprentis les connaissances
nécessaires pour leur vie et fortifient leur confiance en soi. Ils respectent
leur identité sexuelle et culturelle et leur transmettent des valeurs
qui les qualifient à avoir un comportement responsable envers
les autres êtres humains et l’environnement.
3 Les élèves et les apprentis contribuent selon leur âge au succès
de leur formation. Ils respectent les règles de l’école.
4 Les titulaires de l’autorité parentale assument la responsabilité
pour l’éducation de leurs enfants. Ils encouragent leur motivation
au travail et contribuent au travail de l’école ainsi que des enseignantes
et enseignants ou autres formateurs.
5 Les autorités encouragent la coopération intercommunale et intercantonale
dans l’enseignement et contribuent à un développement
continu des écoles dont elles sont responsables.
6 Les écoles et leurs autorités ainsi que les services de la direction
de l’éducation, de la culture et du sport prennent garde aux principes
de la pédagogie différenciée selon le sexe.
Bâle-Ville

Loi scolaire du 4 avril 1929 (Version du 1er janvier 2013)
Le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville
décide en réalisation des articles 12 et 13 de la Constitution cantonale du 2 décembre 1889 ce qui suit:
Art. 3a. L’école publique et les écoles de culture générale qui font suite ont la tâche d’encourager, en complément et en aide à l’éducation dans la famille, le développement physique et mental des élèves, afin qu’ils soient à
la hauteur des exigences humaines et professionnelles de la vie.
Art. 3b. L’école publique transmet aux élèves les connaissances et
les facultés, qui sont nécessaires pour une vie réussie dans la société et
dans le monde professionnel. En même temps, elle soutient les élèves
à trouver leur identité personnelle dans la société et à développer leur
capacité d’apprendre tout le long de leur vie et d’agir de manière responsable
envers eux-mêmes, envers leurs prochains et envers l’environnement.
BerneLoi sur l’école obligatoire (LEO) 9 mars 1992
Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu l’article 87 de la Constitution du canton de Berne [Abrogée par
la Constitution du canton de Berne du 6/6/1993; RSB 101.1],
sur proposition du Conseil-exécutif, arrête:
Art. 2 Mission
1 L’école obligatoire seconde la famille dans l’éducation des enfants.
2 Elle favorise le développement harmonieux des capacités des jeunes
êtres humains dans le respect de la tradition chrétienne et démocratique
de la civilisation occidentale. [Teneur du 5/9/01
3 Elle protège l’intégrité psychique et physique des élèves et veille
au maintien d’un climat de respect et de confiance. [Teneur du 5/9/01]
4 Elle fait naître en eux la volonté de tolérance, le sens de la responsabilité
active à l’égard d’autrui et de l’environnement et le respect des autres langues et des autres cultures. [Teneur du 5/9/01]
5 L’école obligatoire transmet à l’élève les connaissances et aptitudes
propres à lui permettre d’accéder à une formation professionnelle,
de suivre l’enseignement délivré par les écoles qui font suite à l’école
obligatoire et de s’engager dans une formation permanente.
[Ancien alinéa 4]
Fribourg

Loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (loi scolaire)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu les articles 17, 18, 19, 76 et 77 de la Constitution cantonale;
Vu le message du Conseil d’Etat du 17 mai 1983;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
Dispositions générales
Art. 2 Rôle et orientation de l’école
1 L’école seconde les parents dans l’instruction et l’éducation de leurs
enfants.
2 Elle est fondée sur la conception chrétienne de la personne et sur
le respect de ses droits fondamentaux.
3 Elle amène l’enfant à connaître son pays dans sa diversité et lui donne une ouverture sur l’ensemble de la communauté humaine.
Art. 3 Buts de l’école
L’école contribue:
a) à développer les facultés intellectuelles et créatrices de l’enfant en
l’aidant à acquérir les connaissances et les savoir-faire fondamentaux;
b) à former le caractère et à développer le jugement de l’enfant;
c) à développer les aptitudes physiques de l’enfant;
d) à donner à l’enfant le sens de ses responsabilités envers lui-même,
autrui et la société;
e) à favoriser l’épanouissement spirituel et religieux de l’enfant, dans le respect de la liberté de conscience et de croyance.
Genève

Loi sur l’instruction publique (LIP) du 6 novembre 1940 (Entrée en vigueur: 14 décembre 1940)

Le Grand Conseil de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit:
Chapitre II Enseignement public
Art. 4 Objectifs de l’école publique
L’enseignement public a pour but, dans le res
pect de la personnalité
de chacun:
a) de donner à chaque élève le moyen d’acquérir les meilleures
connaissances dans la perspective de ses activités futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d’apprendre et de se former;
b) d’aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses
aptitudes intellectuelles,manuelles, physiques et artistiques;

c) de veiller à respecter, dans la mesure des conditions requises, les choix
de formation des élève
s;


d) de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique,
politique et économique du pays, en affermissant le sens des responsabilités,
la faculté de discernement et l’indépendance de jugement;
e) de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance
au monde qui l’entoure, en éveillant en lui le respect d’autrui, l’esprit de
solidarité et de coopération et l’attachement aux objectifs du développement
durable;
f) de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des
élèves dès les premières années de l’école.
Glaris

Loi sur l’instruction publique (Loi sur l’école et l’enseignement)
décidée lors de la Landsgemeinde du 6 mai 2001
Art. 2 Mission de l’école
1 L’école garantit aux apprenants un enseignement qui correspond à leurs
aptitudes et capacités.
2 Elle favorise, en collaboration avec les titulaires de l’autorité parentale, le
développement mental et psychique, social et physique des apprenants.
3 L’école publique soutient et complète l’éducation dans la famille.
4 A l’école publique, tous les élèves acquièrent et développent les
connaissances et les compétences fondamentales qui leur permettent
d’apprendre toute leur vie durant et de trouver leur place dans la société
et dans la vie professionnelle.
5 L’enseignement transmis par l’école public assure notamment le maintien
et les connaissances da la langue utilisée à l’école, les compétences
fondamentales dans d’autres langues ainsi qu’en mathématiques, en
sciences naturelles, en sciences sociales et humaines, en musique, en art
et en créativité, en exercices physiques et en santé.
6 L’école publique prend en considération les intérêts et besoins des
enfants et des adolescents nécessitant un soutien particulier, disposant
de talents spécifiques ou venant d’un milieu linguistique différent.
GrisonsLoi sur l’Ecole obligatoire du canton des Grisons (Loi scolaire) du 21 mars 2012
Le Grand Conseil du canton des Grisons, vu les articles 31 al. 1 et
89 al. 2 de la Constitution cantonale, vu le message du Conseil d’Etat
du 5 juillet 2011, décrète:
Art. 2
1 L’école publique s’efforce, en respectant les particularités linguistiques
et culturelles de la communauté, résultant d’une évolution historique,
à éduquer les élèves à une attitude orientée sur les valeurs chrétiennes,
humanistes et démocratiques.
2 L’école publique aide à développer chez les enfants et adolescents
la capacité de jugement, les facultés créatives, les connaissances et
le sens de la performance. Elle les soutient à devenir des personnalités
indépendantes, à acquérir des compétences sociales et à développer un
comportement responsable à l’égard d’autrui et de l’environnement.
3 L’école publique soutient et complète l’éducation dans la famille.
4 A l’école publique, tous les élèves acquièrent et développent les
connaissances et les compétences fondamentales qui leur permettent
d’apprendre toute leur vie durant et de trouver leur place dans la société
et dans la vie professionnelle.
5 L’enseignement transmis par l’école public assure notamment le maintien
et les connaissances da la langue utilisée à l’école, les compétences
fondamentales dans d’autres langues ainsi qu’en mathématiques, en
sciences naturelles, en sciences sociales et humaines, en musique, en art
et en créativité, en exercices physiques et en santé.
6 L’école publique prend en considération les intérêts et besoins des
enfants et des adolescents nécessitant un soutien particulier, disposant
de talents spécifiques ou venant d’un milieu linguistique différent.
JuraLoi scolaire du 20 décembre 1990 (Version en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2012)
Mission de l’école
Art. 2
1 L’école assume, solidairement avec la famille, l’éducation et I’instruction
de l’enfant.
2 Elle respecte la dignité, la personnalité et le développement de l’enfant.
3 Elle s’efforce de corriger l’inégalité des chances en matière de réussite
scolaire.
Buts de l’école
Art. 3 Par les différents moyens à sa disposition, l’école:
a) amène l’élève à maîtriser les connaissances fondamentales et à travailler
de manière autonome;
b) offre à l’enfant la possibilité de construire sa personnalité,
de développer ses aptitudes intellectuelles, manuelles et
physiques, d’éveiller sa sensibilité esthétique et spirituelle,
d’exprimer sa créativité;
c) prépare l’enfant à exercer activement son rôle dans la société;
d) rend l’enfant conscient de son appartenance au monde qui l’entoure
en développant en lui le sens de la fraternité, de la coopération et
de la tolérance;
e) familiarise l’enfant avec les langues étrangères et lui donne les moyens
de développer sa connaissance de plusieurs d’entre elles.
Lucerne

Loi sur l’enseignement public du 22 mars 1999 (Version du 1er août 2011)
Le Grand Conseil du canton de Lucerne, vu le message du Conseil d’Etat
du 21 novembre 1997, décrète:
Art. 3 Disposition générale
L’école publique est neutre au niveau politique et confessionnel.
II. Buts de l’enseignement
Art. 4 Mission générale
1 La mission générale de l’enseignement consiste à favoriser de manière
durable, systématique et orientée, l’épanouissement des connaissances,
du savoir-faire, des valeurs fondées sur l’éthique et la religion, du sens
social, de l’aptitude et de la volonté d’apprendre de l‘individu en vue de
la maîtrise sensée et de la réalisation active de la vie.
2 L’enseignement favorise la capacité de réfléchir, d’agir et d’évoluer aux
niveaux de l’individu, de la communauté et de la société.
3 Elle amène les êtres humains à réaliser des performances, à contribuer activement
à la vie sociale, culturelle et économique et réussir de s’y intégrer.
Art. 5 Buts de l’école publique
1 L’école publique transmet aux apprenants des connaissances, des
capacités et des orientations éthiques fondamentales en favorisant
l’épanouissement d’intérêts divers.
2 L’école publique
a) contribue à l’épanouissement de la personne dans toutes ses dimensions,
en favorisant les forces spirituelles, psychiques et physiques,
b) s’oriente – en partant de la tradition chrétienne, occidentale et
démocratique – aux principes et aux valeurs tels que la liberté,
la justice, la tolérance, la solidarité et l’égalité des chances, en
s’efforçant d’y conduire,
c) favorise le respect et le sens des responsabilités envers soi-même,
autrui et le monde qui nous entoure, ainsi que l’égalité entre femme
et homme, la compréhension des religions et des cultures en
éveillant la volonté et les capacités à résoudre les conflits de
manière paisible,
d) transmet aux apprenants les connaissances et les compétences
nécessaires à réaliser et à maîtriser leur situation de vie en posant
les bases pour une formation professionnelle ultérieure, pour aller à
une école qui fait suite à l’enseignement obligatoire et à réussir
sa propre vie,
e) favorise l’aptitude à l’apprentissage individuel et permanent en
suscitant la curiosité et le goût de l’apprentissage, en encourageant
à l’initiative personnelle et en formant la capacité de jugement,
f) éveille l’intérêt et la volonté de participer à tous les niveaux
à la vie de la société et de l’Etat en servant le bien commun.
3 L’école publique assume, solidairement avec la famille et les personnes
exerçant l’autorité parentale, la tâche commune d’éducation des enfants,
en respectant les influences sociétales.
NeuchâtelLoi sur l’organisation scolaire (LOS) du canton de Neuchâtel du 28 mars 1984
Buts
Art. 10
1 Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent l’instruction en favorisant
notamment l’acquisition des connaissances nécessaires à l’intégration à la
vie sociale et professionnelle.
2 Elles contribuent, en collaboration avec la famille, à l’éducation et à
l’épanouissement de l’enfant par le développement de ses facultés,
de ses goûts et de son sens des responsabilités.
3 Elles atteignent ces buts par un enseignement progressif, adapté aux
capacités des élèves.
NidwaldLoi scolaire du 17 avril 2002
Le Grand Conseil du canton de Nidwald, vu l’article 60 et consécutif
aux articles 14, 15, 18, 20, 24 et 72 de la Constitution cantonale, décrète:
Art. 3: Mission
1 L’école publique :
1. favorise le développement des facultés spirituelles, physique et
psychiques des élèves;
2. favorise le respect envers soi-même, autrui et le monde qui nous
entoure ainsi que le comportement social;
3. transmet des connaissances et compétences fondamentales;
4. conduit à reconnaître les relations de cause à effet et favorise
la capacité de jugement;
5. s’efforce à éveiller et maintenir le goût de l’apprentissage et
de l’effort;
2 L’enseignement respecte la performance scolaire et les aptitudes et
dispositions individuelles des enfants.
3 L’école publique seconde les parents dans l’éducation de leurs enfants.
Les autorités scolaires, le corps enseignant et les parents coopèrent.
ObwaldLoi sur l’instruction publique du 16 mars 2006
Le Grand Conseil du canton d’Obwald,
vu les articles 26 à 29 et 60
de la Constitution cantonale du 19 mai 1968, arrête:
I. Directives générales
A. Domaine d’application et buts de l’enseignement
Art. 2 Buts de l’enseignement
1 L’instruction publique permet, dans le cadre de cette loi, aux enfants,
aux adolescents et aux adultes d’obtenir un enseignement selon leurs
dispositions, leurs aptitudes et leurs intérêts en favorisant la conscience
de l’importance de l’apprentissage permanent.
2 L’école publique:
a) favorise, dans ses efforts éducatifs, un comportement qui s’oriente
aux valeurs chrétiennes, humanistes et démocratiques;
b) favorise le développement de personnalités autonomes, conscientes
de leurs responsabilités, tolérantes et capables de réfléchir;
c) fournit les bases pour participer à la vie sociale, culturelle et économique
et pour assumer la responsabilité envers le monde
qui nous entoure.
3 L’école publique et ses autorités sont, dans leur action, attentives
aux exigences de la pédagogie respectant les diversités des sexes.
4 Tous les participants à l’enseignement collaborent pour atteindre
ces buts.
St-GallLoi sur l’ecole publique du 13 janvier 1983
Le Grand Conseil du canton de St-Gall, vu les articles 2 à 8 de la Constitution
cantonale du 16 novembre 1890, décrète comme loi:
Mission d’éducation et d’enseignement
Art. 3.
1 L’école publique seconde les parents dans l’éducation de leurs enfants
afin qu’ils deviennent des êtres humains ouverts à la vie, capables et
sociables. Elle s’oriente aux principes chrétiens.
2 Elle favorise l’épanouissement des diverses et nombreuses dispositions et
facultés psychiques des élèves. Elle transmet les connaissances et les compétences
fondamentales, facilite l’accès aux différents domaines culturels
et encourage à la pensée et à l’action autonomes.
3 Dans son action éducative, elle transmet aux élèves les fondements de
la démocratie, de la liberté et de la justice sociale dans le cadre de l’Etat
de droit, afin qu’ils deviennent des êtres humains et des citoyens responsables.
SchaffhouseLoi scolaire du 27 avril 1981
Le Grand Conseil du canton de Schaffhouse décrète comme loi:
Art. 3
1 Notre enseignement poursuit le but de former des êtres humains bons
et heureux. C’est pourquoi l’école favorise, en collaboration avec le
milieu familial, les dispositions éthiques et religieuses, mentales et
physiques des enfants.
2 Dans l’éducation éthique et religieuse, elle éveille le respect de
la Création, la responsabilité envers la nature, l’amour du prochain,
les sens de la communauté et le goût de tout ce qui est beau.
3 Dans l’enseignement spirituel et théorique, l’école favorise l’épanouissement
de la raison et de la capacité de jugement. En outre, elle transfert
les bases pour la formation professionnelle ultérieure et la vie en famille.
4 Dans l’enseignement pratique et physique, elle favorise l’agilité et
la santé ainsi que les dispositions pratiques des élèves.
5 Dans l’enseignement artistique et créatif, l’école éveille l’intérêt et la
compréhension des valeurs et paroles artistiques, favorise et développe
les facultés de l’imagination et les capacités individuelles à s’exprimer.
SchwyzRèglement concernant l’école publique (du 19 octobre 2005)
Le Grand Conseil du canton de Schwyz, vu l’article 40 al. e de la Constitution
cantonale, décide:
Art. 2 Principe
1 L’école s’oriente dans les domaines de l’éducation et
de l’enseignement sur les valeurs chrétiennes, humanistes et
démocratiques.
2 Elle garantit les mêmes chances de formation à tous les enfants
et adolescents, sans prendre en considération le sexe, la religion,
l’origine sociale ou régionale.
Art. 3 Buts
1 L’école offre aux élèves une formation de base appropriée, selon leurs
capacités et aptitudes.
2 Elle favorise le développement d’une personnalité indépendante et
capable d’assumer ses responsabilités et crée les fondements pour
le vivre-ensemble dans la société et en démocratie, pour l’aptitude
à mener une vie sociale et économique active et pour un comportement
responsable face au monde qui nous entoure.
3 Dans le cadre de sa mission d’enseignement, l’école soutient d’égal
à égal les titulaires de l’autorité parentale dans l’éducation de l’enfant.
SoleureLoi sur l’instruction publique du 14/9/1969 (Version du 1/1/2009)
Le Grand Conseil du canton de Soleure, vu l’article 47 de la
Constitution cantonale du 23 octobre 1887, décide:
Art. 1 Buts de l’école publique
1 L’école publique soleuroise soutient la famille dans l’éducation des
enfants pour qu’ils deviennent des êtres humains qui se sentent responsables
face à Dieu et autrui et qui agissent dans ce sens. Elle développe
harmonieusement les facultés psychiques, intellectuelles et physiques,
enseigne l’indépendance de la pensée et du travail et transmet les
connaissances fondamentales nécessaires à réussir dans la vie.
2 L’école respecte la liberté de conscience et de croyance. Elle oriente
les enfants d’origines diverses vers la communauté, elle encourage
l’éducation à la coresponsabilité dans notre système politique
démocratique et éveille le respect des particularités de l’origine.
Tessin

Loi scolaire du 1er février 1990
Le Grand Conseil de la république et du canton du Tessin, vu le message
du Conseil d’Etat du 30 juin 1987 n° 3200, décide:
Définition
Art. 1
1 L’école publique est un établissement d’éducation et d’enseignement
au service de l’individu et de la société.
2 Elle est instaurée et dirigée par le canton en coopération avec
les communes.
3 L’enseignement se passe en langue italienne et dans le respect
de la liberté de conscience.
4 Les acteurs participant à la direction de l’école s’orientent
aux prescriptions fixées dans la loi.
Buts
Art. 2
1 En coopération avec la famille et d’autres institutions éducatives,
l’école favorise le développement harmonieux de la personne et
la rend capable à prendre un rôle actif et responsable dans la société
et à appliquer les principes de la justice et de la liberté.
2 En intégrant notamment la réalité sociale et culturelle et en s’engageant
en faveur d’un enseignement permanant, l’école
a) forme chaque individu pour qu’il choisisse consciemment son propre
rôle par l’entremise et le travail critique et scientifiquement correct
des éléments fondamentaux de la culture dans une perspective
pluraliste, enracinée historiquement dans la réalité du pays;
b) développe le sens de la responsabilité et enseigne la paix et le respect
face au monde qui nous entoure et les idéaux démocratiques;
c) favorise l’intégration des citoyens dans leur environnement social,
à l’aide d’une formation de base efficace et durable;
d) encourage le principe de l’égalité de l’homme et de la femme,
s’efforce de compenser les différences socio-culturelles et réduit
les obstacles qui nuisent à l’enseignement des élèves.
Thurgovie

Loi sur l’école publique du 29 août 2007
Buts
Art. 2 L’école publique encourage les capacités intellectuelles, psychiques
et physiques des enfants. En complément à la tâche éducative des parents,
elle enseigne les enfants selon les principes chrétiens et les valeurs démocratiques
afin d’en faire des personnalités indépendantes, capables de réussir
leur vie et possédant un sens éveillé des responsabilités envers autrui
et le monde qui les entoure.
Art. 4 L’école publique aspire à l’égalité des chances et à prendre en compte
les besoins particuliers des enfants.
UriLoi sur l’école et l’enseignement (Loi scolaire) du 2 mars 1997 (Version du 1er janvier 2008)
Le peuple du canton d’Uri, vu les articles 43 et 90 al. 1 de la Constitution
cantonale, décide:
Art. 2 Buts de l’enseignement
1 L’école sert à la formation et à l’éducation des élèves.
2 Elle soutient et encourage le développement global des élèves et s’efforce
à en faire des individus indépendants et tolérants qui agissent de
manière responsable envers la communauté et le monde qui les entoure.
Elle est ancrée dans la civilisation chrétienne occidentale et respecte
les principes démocratiques.
3 Elle offre aux élèves un enseignement moderne qui correspond à leurs
talents.
4 Pour atteindre ces objectifs, l’école collabore avec les parents, les églises
reconnues de droit public, les institutions sociales et d’autres comités
spécialisés.
Vaud

Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011 (Entrée en vigueur 1er août 2013)
Art. 5 Buts de l’école
1 L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des enfants.
Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.
2 Elle offre à tous les élèves les meilleures possibilités de développement,
d’intégration et d’apprentissages, notamment par le travail et l’effort.
Elle vise la performance scolaire et l’égalité des chances.
3 Plus particulièrement, elle vise à faire acquérir à l’enfant des connaissances,
des techniques et des méthodes, à développer ses facultés
intellectuelles, manuelles et créatrices, à exercer ses aptitudes physiques,
à former son jugement et sa personnalité, à lui permettre, par la
connaissance de lui-même et du monde qui l’entoure, de trouver
sa place dans la société.
ValaisLoi sur l’instruction publique du 4 juillet 1962
Le Grand Conseil du canton du Valais voulant promouvoir l’éducation
et l’instruction de la jeunesse; considérant la nécessité d’organiser
les diverses parties de l’enseignement; vu les articles 2, 13, 15 et 18 de
la Constitution cantonale; sur la proposition du Conseil d’Etat, ordonne:
Art. 3
2 Mission générale de l’école
L’école valaisanne a la mission générale de seconder la famille
dans l’éducation et l’instruction de la jeunesse.
A cet effet, elle recherche la collaboration des Eglises reconnues
de droit public (appelées ci-après Eglises).
Elle s’efforce de développer le sens moral, les facultés intellectuelles et
physiques de l’élève, de le préparer à sa tâche de personne humaine et
de chrétien.
Art. 3bis
2 Information, consultation, participation
Les autorités scolaires maintiennent les relations nécessaires par
l’information, la consultation, la participation ou par d’autres moyens
avec les parents, les enseignants, leurs associations respectives,
ainsi qu’avec les Eglises et les milieux concernés.
L’école peut solliciter des collaborations diverses de la part des milieux
religieux, culturels, économiques, politiques et sociaux.
ZougLoi scolaire du 27 septembre 1990
Le Grand Conseil du canton de Zoug, vu les articles 4 et 41 al. b
de la Constitution cantonale, décide:
Art. 3 Mission de l’enseignement et de l’éducation
1 L’école sert, en coopération avec les titulaires de l’autorité parentale
et les Eglises, à l’enseignement et à l’éducation des enfants.
2 Dans ce sens, elle encourage le développement mental, psychique et
physique des enfants et s’efforce de les éduquer selon les principes
démocratiques et chrétiens pour en faire des personnes indépendantes,
heureuses de vivre et loyales qui agissent de manière responsable envers
la communauté et le monde qui les entoure.
3 L’école transmet aux élèves des connaissances, des capacités,
du savoir-faire ainsi qu’un comportement utile pour leur avenir
personnel et professionnel. L’enseignement est orienté vers
un apprentissage permanent.
ZurichLoi sur l’école publique du 7 février 2005
Le Grand Conseil,
vu la demande de la Commission pour l’enseignement et la culture
du 31 août 2004, décide:
Missions de l’enseignement et de l’éducation
Art. 2
1 L’école publique enseigne un comportement qui s’oriente aux valeurs
chrétiennes, humanistes et démocratiques. Elle garantit la liberté de
conscience et de croyance et respecte les minorités. Elle favorise les filles
et les garçons de la même manière.
2 L’école complète l’éducation dans la famille. Les autorités scolaires, les
enseignants, les parents et, si nécessaire, les organes compétents de
l’aide à la jeunesse coopèrent.
3 L’école accomplit sa mission éducative par l’enseignement des matières
et le vivre-ensemble à l’école.
4 L’école transmet des connaissances et des capacités de base;
elle aide à comprendre les relations de cause à effet. Elle encourage
le respect d’autrui et du monde qui nous entoure et aspire au développement
global des enfants pour en faire des personnes indépendants
et coopératives. L’école s’efforce à susciter et maintenir
la joie d’apprendre et de faire des efforts. Elle encourage notamment
le sens de la responsabilité et de la performance, la capacité de
jugement et de supporter des critiques ainsi que l’aptitude
au dialogue. L’enseignement tient compte des talents et des préférences
individuels des enfants et crée le fondement pour
l’apprentissage permanent.

(Traduction Horizons et débats)